Alors que La Réunion traverse une période inédite de confinement amenée à durer, nombre d’entre nous craint de graves répercussions financières. Se pose aujourd’hui notamment la question du paiement des loyers et des charges afférentes.
L’état d’urgence sanitaire étant déclaré (par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, parue au JORF le 24 mars 2020), l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 prévoit des dispositions relatives au paiement des loyers et des charges. Attention toutefois, ces mesures ne concernent pas tous les types de baux.
Qui peut voir le paiement de son loyer et de ses charges adapté ?
Bail commercial et bail professionnel :
Qui est concerné ?
Pour bénéficier des dispositions de cette ordonnance, vous devez tout d’abord exercer une activité économique, et votre entreprise doit être « particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ».
L’ordonnance précise que votre entreprise individuelle doit être éligible au fonds de solidarité (mis en place par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020). Les entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sont également concernées. Les critères exacts d’éligibilité seront précisés d’ici peu par décret.
Ainsi, si la fermeture de votre commerce a été ordonnée, ou s’il est ouvert mais subit une chute vertigineuse de son chiffre d’affaires, vous devriez donc pouvoir bénéficier des dispositions de cette ordonnance.
Quelles sont les dispositions mises en place ?
Par l’effet de cette ordonnance, vos fournisseurs ne peuvent pas suspendre, interrompre ou réduire votre fourniture d’électricité, de gaz et d’eau en cas de non-paiement de vos factures. Ils ne peuvent pas non plus décider de résilier votre contrat, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Ces mêmes fournisseurs peuvent décider de reporter vos échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, sans pénalité. Ce report se fait à votre demande, vous avez donc tout intérêt à vous rapprocher de votre fournisseur.
Concernant le paiement des loyers de vos locaux professionnels et commerciaux, votre bailleur ne pourra pas exiger de pénalités de retard (pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance).
De plus, vous ne pouvez pas encourir l’activation des garanties ou éventuelles cautions prévues au bail.
Ces dispositions s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Attention, cela ne signifie pas que vous êtes dispensés de payer votre loyer et vos charges, et ne concerne que les loyers échus impayés avant le 12 mars 2020 !
Bail d’habitation :
Les baux d’habitation (relevant de la loi du 06 juillet 1989) ne sont pas concernés par cette ordonnance.
Autrement dit à l’heure actuelle, il n’existe aucune disposition spécifique à cette crise sanitaire permettant d’échelonner le paiement de son loyer.
Toutefois, une autre ordonnance (n° 2020-331 du 25 mars 2020) a ordonné la prolongation de la trêve hivernale (en France hexagonale) de deux mois, jusqu’au 31 mai 2020. Autrement dit, les mesures d’expulsion ne sont pas possibles durant cette période.
Pour autant, La Réunion n’est pas concernée par ces dates. L’Île ne connaît pas de trêve dite hivernale, mais une période de trêve cyclonique, qui s’étend du 01 janvier au 15 avril. Par effet de cette ordonnance, ce délai devrait être prolongé de deux mois, soit jusqu’au 15 juin.
Norman GODON-PATEL
28 mars 2020
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